L’obligation de sécurité de l’employeur : le cas de la Côte d’Ivoire
19 juillet 2020
19 juillet 2020
Quel que soit le pays, l’une des premières obligations auxquelles un employeur est soumis est l’obligation de sécurité. La Côte d’Ivoire n’en constitue pas moins une exception. Ainsi, l’article 41.2 du Code du travail ivoirien fait état de cette obligation en disposant : « Pour protéger la vie et la santé des salariés, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise. » Toutefois cette règle reste assez floue et peut ainsi être sujet à diverses interprétations. En effet, le Code du travail ivoirien indique dès son article 1 « qu’il régit les relations entre employeurs et travailleurs résultant de contrats de travail conclus pour être exécutés sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire. »
L’article rajoute : « il régit également l’exécution occasionnelle, sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, d’un contrat de travail conclu pour être exécuté dans un autre Etat », à condition que celle-ci excède une durée de trois mois. Mais aucune disposition ne précise si le contraire s’applique. L’on peut alors se demander jusqu’où cette obligation peut être étendue.
Un employé en Côte d’Ivoire qui se rend dans un autre pays pour l’exécution de son activité professionnelle bénéficie-t-il de la protection de son employeur ?
Bien que le Code du travail ivoirien n’aborde pas de manière explicite cette question, notons que la Côte d’Ivoire est partie au traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, texte fondateur de l’OHADA. Et depuis quelques années l’OHADA a initié un projet de loi portant sur l’harmonisation du droit du travail en Afrique. Le texte de ce projet inclue dans son acception des accidents de travail, ceux qui sont survenus lors des voyages dont les frais étaient à la charge de l’employeur. On peut en déduire, une fois ce texte adopté, qu’il incombera à l’employeur d’assurer la sécurité de son employé durant l’exécution occasionnelle de son activité professionnelle dans un autre territoire autre que la Côte d’Ivoire.
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